11.0.1. Le ministre peut refuser de délivrer une attestation de classification lorsque la personne qui en fait la demande a, au cours des trois dernières années, été reconnue coupable d’une infraction à l’une des dispositions de la présente loi ou de ses règlements, de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) en matière de conception sans obstacles, de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) ou de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), à moins qu’elle n’en ait obtenu le pardon, ou fait l’objet d’une ordonnance de non-conformité rendue conformément à l’une de ces lois. Le ministre peut également refuser de délivrer une attestation de classification visée à l’article 11.3 lorsqu’il a, au cours des trois dernières années, annulé, en vertu du deuxième alinéa de cet article, une attestation de classification dont le demandeur était titulaire.
2015, c. 312015, c. 31, a. 61; 2021, c. 72021, c. 7, a. 711.